Laïcité en France
La loi de 1905
D'après Jacques Robert (ancien membre du conseil constitutionnel),
on peut dire que "la définition juridique de la laïcité
se déduit des deux premiers articles de la loi de 1905"...(16
janvier 2004, conférence sur la laïcité avec, entre
autre, Bernard Stasi, université de droit, Paris)
Source : http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/MCEBW.htm - le
service public de la diffusion du droit
©Direction des Journaux Officiels
Loi du 9 décembre 1905
Loi concernant la séparation des Eglises et de l'Etat.
Le Sénat et la chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Titre Ier : Principes.
Article 1
La République assure la liberté de conscience. Elle garantit
le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées
ci-après dans l'intérêt de l'ordre public.
Article 2
La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne
aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui
suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées
des budgets de l'Etat, des départements et des communes, toutes
dépenses relatives à l'exercice des cultes.
Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses
relatives à des services d'aumônerie et destinées
à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements
publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices,
asiles et prisons.
Les établissements publics du culte sont supprimés, sous
réserve des dispositions énoncées à l'article
3.
Titre II : Attribution des biens, pensions.
Article 3
Les établissements dont la suppression est ordonnée par
l'article 2 continueront provisoirement de fonctionner, conformément
aux dispositions qui les régissent actuellement, jusqu'à
l'attribution de leurs biens aux associations prévues par le
titre IV et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai
ci-après.
Dès la promulgation de la présente loi, il sera procédé
par les agents de l'administration des domaines à l'inventaire
descriptif et estimatif :
1° Des biens mobiliers et immobiliers desdits établissements
;
2° Des biens de l'Etat, des départements et des communes
dont les mêmes établissements ont la jouissance.
Ce double inventaire sera dressé contradictoirement avec les
représentants légaux des établissements ecclésiastiques
ou eux dûment appelés par une notification faite en la
forme administrative.
Les agents chargés de l'inventaire auront le droit de se faire
communiquer tous titres et documents utiles à leurs opérations.
Article 4
Dans le délai d'un an, à partir de la promulgation de
la présente loi, les biens mobiliers et immobiliers des menses,
fabriques, conseils presbytéraux, consistoires et autres établissements
publics du culte seront, avec toutes les charges et obligations qui
les grèvent et avec leur affectation spéciale, transférés
par les représentants légaux de ces établissements
aux associations qui, en se conformant aux règles d'organisation
générale du culte dont elles se proposent d'assurer l'exercice,
se seront légalement formées, suivant les prescriptions
de l'article 19, pour l'exercice de ce culte dans les anciennes circonscriptions
desdits établissements.
Article 5
Ceux des biens désignés à l'article précédent
qui proviennent de l'Etat et qui ne sont pas grevés d'une fondation
pieuse créée postérieurement à la loi du
18 germinal an X feront retour à l'Etat.
Les attributions de biens ne pourront être faites par les établissements
ecclésiastiques qu'un mois après la promulgation du règlement
d'administration publique prévu à l'article 43. Faute
de quoi la nullité pourra en être demandée devant
le tribunal de grande instance par toute partie intéressée
ou par le ministère public.
En cas d'aliénation par l'association cultuelle de valeurs mobilières
ou d'immeubles faisant partie du patrimoine de l'établissement
public dissous, le montant du produit de la vente devra être employé
en titres de rente nominatifs ou dans les conditions prévues
au paragraphe 2 de l'article 22.
L'acquéreur des biens aliénés sera personnellement
responsable de la régularité de cet emploi.
Les biens revendiqués par l'Etat, les départements ou
les communes ne pourront être aliénés, transformés
ni modifiés jusqu'à ce qu'il ait été statué
sur la revendication par les tribunaux compétents.
Article 6
Modifié par Loi 1908-04-13 JORF 14 avril 1908.
Les associations attributaires des biens des établissements ecclésiastiques
supprimés seront tenues des dettes de ces établissements
ainsi que de leurs emprunts sous réserve des dispositions du
troisième paragraphe du présent article ; tant qu'elles
ne seront pas libérées de ce passif, elles auront droit
à la jouissance des biens productifs de revenus qui doivent faire
retour à l'Etat en vertu de l'article 5.
Les annuités des emprunts contractés pour dépenses
relatives aux édifices religieux, seront supportées par
les associations en proportion du temps pendant lequel elles auront
l'usage de ces édifices par application des dispositions du titre
III.
Article 7
Modifié par Loi 1908-04-13 JORF 14 avril 1908.
Les biens mobiliers ou immobiliers grevés d'une affectation charitable
ou d'une toute autre affectation étrangère à l'exercice
du culte seront attribués, par les représentants légaux
des établissements ecclésiastiques, aux services ou établissements
publics ou d'utilité publique, dont la destination est conforme
à celle desdits biens. Cette attribution devra être approuvée
par le préfet du département où siège l'établissement
ecclésiastique. En cas de non-approbation, il sera statué
par décret en Conseil d'Etat.
Toute action en reprise, qu'elle soit qualifiée en revendication,
en révocation ou en résolution, concernant les biens dévolus
en exécution du présent article, est soumise aux règles
prescrites par l'article 9.
Article 8
Faute par un établissement ecclésiastique d'avoir, dans
le délai fixé par l'article 4, procédé aux
attributions ci-dessus prescrites, il y sera pourvu par décret.
A l'expiration dudit délai, les biens à attribuer seront,
jusqu'à leur attribution, placés sous séquestre.
Dans le cas où les biens attribués en vertu de l'article
4 et du paragraphe 1er du présent article seront, soit dès
l'origine, soit dans la suite, réclamés par plusieurs
associations formées pour l'exercice du même culte, l'attribution
qui en aura été faite par les représentants de
l'établissement ou par décret pourra être contestée
devant le Conseil d'Etat, statuant au contentieux , lequel prononcera
en tenant compte de toutes les circonstances de fait.
La demande sera introduite devant le Conseil d'Etat, dans le délai
d'un an à partir de la date du décret ou à partir
de la notification, à l'autorité préfectorale,
par les représentants légaux des établissements
publics du culte, de l'attribution effectuée par eux. Cette notification
devra être faite dans le délai d'un mois.
L'attribution pourra être ultérieurement contestée
en cas de scission dans l'association nantie, de création d'association
nouvelle par suite d'une modification dans le territoire de la circonscription
ecclésiastique et dans le cas où l'association attributaire
n'est plus en mesure de remplir son objet.
Article 9
Modifié par Loi 1908-04-13 JORF 14 avril 1908.
1. Les biens des établissements ecclésiastiques. qui n'ont
pas été réclamés par des associations culturelles
constituées dans le délai d'un an à partir de la
promulgation de la loi du 9 décembre 1905, seront attribués
par décret à des établissements communaux de bienfaisance
ou d'assistance situés dans les limites territoriales de la circonscription
ecclésiastique intéressée, ou, à défaut
d'établissement de cette nature, aux communes ou sections de
communes, sous la condition d'affecter aux services de bienfaisance
ou d'assistance tous les revenus ou produits de ces biens, sauf les
exceptions ci-après :
1° Les édifices affectés au culte lors de la promulgation
de la loi du 9 décembre 1905 et les meubles les garnissant deviendront
la propriété des communes sur le territoire desquelles
ils sont situés, s'ils n'ont pas été restitués
ni revendiqués dans le délai légal ;
2° Les meubles ayant appartenu aux établissements ecclésiastiques
ci-dessus mentionnés qui garnissent les édifices désignés
à l'article 12, paragraphe 2, de la loi du 9 décembre
1905, deviendront la propriété de l'Etat, des départements
et des communes, propriétaires desdits édifices, s'ils
n'ont pas été restitués ni revendiqués dans
le délai légal ;
3° Les immeubles bâtis, autres que les édifices affectés
au culte, qui n'étaient pas productifs de revenus lors de la
promulgation de la loi du 9 décembre 1905 et qui appartenaient
aux menses archiépiscopales et épiscopales, aux chapitres
et séminaires, ainsi que les cours et jardins y attenant, seront
attribués par décret, soit à des départements,
soit à des communes, soit à des établissements
publics pour des services d'assistance ou de bienfaisance ou des services
publics ;
4° Les biens des menses archiépiscopales et épiscopales,
chapitres et séminaires, seront, sous réserve de l'application
des dispositions du paragraphe précèdent, affectés
dans la circonscription territoriale de ces anciens établissements,
au paiement du reliquat des dettes régulières ou légales
de l'ensemble des établissements ecclésiastiques compris
dans ladite circonscription, dont les biens n'ont pas été
attribués à des associations cultuelles, ainsi qu'au paiement
de tous frais exposés et de toutes dépenses effectuées
relativement à ces biens par le séquestre, sauf ce qui
est dit au paragraphe 13 de l'article 3 ci-après. L'actif disponible
après l'acquittement de ces dettes et dépenses sera attribué
par décret à des services départementaux de bienfaisance
ou d'assistance.
En cas d'insuffisance d'actif il sera pourvu au paiement desdites dettes
et dépenses sur l'ensemble des biens ayant fait retour à
l'Etat, en vertu de l'article 5 ;
5° Les documents, livres, manuscrits et oeuvres d'art ayant appartenu
aux établissements ecclésiastiques et non visés
au 1° du présent paragraphe pourront être réclamés
par l'Etat, en vue de leur dépôt dans les archives, bibliothèques
ou musées et lui être attribués par décret
;
6° Les biens des caisses de retraite et maisons de secours pour
les prêtres âgés ou infirmes seront attribués
par décret à des sociétés de secours mutuels
constituées dans les départements où ces établissements
ecclésiastiques avaient leur siège.
Pour être aptes à recevoir ces biens, lesdites sociétés
devront être approuvées dans les conditions prévues
par la loi du 1er avril 1898, avoir une destination conforme à
celle desdits biens, être ouvertes à tous les intéressés
et ne prévoir dans leurs statuts aucune amende ni aucun cas d'exclusion
fondés sur un motif touchant à la discipline ecclésiastique.
Les biens des caisses de retraite et maisons de secours qui n'auraient
pas été réclamés dans le délai de
dix-huit mois à dater de la promulgation de la présente
loi par des sociétés de secours mutuels constituées
dans le délai d'un an de ladite promulgation, seront attribués
par décret aux départements où ces établissements
ecclésiastiques avaient leur siège, et continueront à
être administrés provisoirement au profit des ecclésiastiques
qui recevaient des pensions ou secours ou qui étaient hospitalisés
à la date du 15 décembre 1906.
Les ressources non absorbées par le service de ces pensions ou
secours seront employées au remboursement des versements que
les ecclésiastiques ne recevant ni pension ni secours justifieront
avait faits aux caisses de retraites.
Le surplus desdits biens sera affecté par les départements
à des services de bienfaisance ou d'assistance fonctionnant dans
les anciennes circonscriptions des caisses de retraite et maisons de
secours.
2. En cas de dissolution d'une association, les biens qui lui auront
été dévolus en exécution des articles 4
et 8 seront attribués par décret rendu en Conseil d'Etat,
soit à des associations analogues dans la même circonscription
ou, à leur défaut, dans les circonscriptions les plus
voisines, soit aux établissement visés au paragraphe 1er
du présent article.
3. Toute action en reprise, qu'elle soit qualifiée en revendication,
en révocation ou en résolution doit être introduite
dans le délai ci-après déterminé.
Elle ne peut être exercée qu'en raison de donations, de
legs ou de fondations pieuses, et seulement par les auteurs et leurs
héritiers en ligne directe.
Les arrérages de rentes dues aux fabriques pour fondations pieuses
ou cultuelles et qui n'ont pas été rachetées cessent
d'être exigibles.
Aucune action d'aucune sorte ne pourra être intentée à
raison de fondations pieuses antérieures à la loi du 18
germinal an X.
4. L'action peut être exercée contre l'attributaire ou,
à défaut d'attribution, contre le directeur général
des domaines représentant l'Etat en qualité de séquestre.
5. Nul ne pourra introduire une action, de quelque nature qu'elle soit,
s'il n'a déposé, deux mois auparavant un mémoire
préalable sur papier non timbré entre les mains du directeur
général des domaines qui en délivrera un récépissé
daté et signé.
6. Au vu de ce mémoire, et après avis du directeur des
domaines, le préfet pourra en tout état de cause, et quel
que soit l'état de la procédure, faire droit à
tout ou partie de la demande par un arrêté ....
7. L'action sera prescrite si le mémoire préalable n'a
pas été déposé dans les dix mois à
compter de la publication au Journal officiel de la liste des biens
attribués ou à attribuer avec les charges auxquelles lesdits
biens seront ou demeureront soumis, et si l'assignation devant la juridiction
ordinaire n'a pas été délivrée dans les
trois mois de la date du récépissé.
Parmi ces charges, pourra être comprise celle de l'entretien des
tombes.
8. Passé ces délais, les attributions seront définitives
et ne pourront plus être attaquées de quelque matière
ni pour quelque cause que ce soit.
Néanmoins, toute personne intéressée pourra poursuivre
devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux, l'exécution
des charges imposées par les décrets d'attribution.
9. Il en sera de même pour les attributions faites après
solution des litiges soulevés dans le délai.
10. Tout créancier, hypothécaire, privilégié
ou autre, d'un établissement dont les biens ont été
mis sous séquestre, devra, pour obtenir le paiement de sa créance,
déposer préalablement à toute poursuite un mémoire
justificatif de sa demande, sur papier non timbré, avec les pièces
à l'appui au directeur général des domaines qui
en délivrera un récépissé daté et
signé.
11. Au vu de ce mémoire et sur l'avis du directeur des domaines,
le préfet pourra en tout état de cause, et quel que soit
l'état de la procédure, décider, par un arrêté
pris en conseil de préfecture, que le créancier sera admis,
pour tout ou parti de sa créance, au passif de la liquidation
de l'établissement supprimé.
12. L'action du créancier sera définitivement éteinte
si le mémoire préalable n'a pas été déposé
dans les six mois qui suivront la publication au Journal officiel prescrite
par le paragraphe 7 du présent article, et si l'assignation devant
la juridiction ordinaire n'a pas été délivrée
dans les neuf mois de ladite publication.
13. Dans toutes les causes auxquelles s'appliquent les dispositions
de la présente loi, le tribunal statue comme en matière
sommaire, conformément au titre 24 du livre II du Code de procédure
civile.
Les frais exposés par le séquestre seront, dans tous les
cas, employés en frais privilégiés sur le bien
séquestré, sauf recouvrement contre la partie adverse
condamnée aux dépens, ou, sur la masse générale
des biens recueillis par l'Etat.
Le donateur et les héritiers en ligne directe soit du donateur,
soit du testateur ayant, dès à présent, intenté
une action en revendication ou en révocation devant les tribunaux
civils, sont dispensés des formalités de procédure
prescrites par les paragraphes 5, 6 et 7 du présent article.
14. L'Etat, les départements les communes et les établissements
publics ne peuvent remplir ni les charges pieuses ou cultuelles, afférentes
aux libéralités à eux faites ou, aux contrats conclus
par eux, ni les charges dont l'exécution comportait l'intervention
soit d'un établissement public du culte, soit de titulaires ecclésiastiques.
Ils ne pourront remplir les charges comportant l'intervention d'ecclésiastiques
pour l'accomplissement d'actes non cultuels que s'il s'agit de libéralités
autorisées antérieurement à la promulgation de
la présente loi, et si, nonobstant l'intervention de ces ecclésiastiques,
ils conservent un droit de contrôle sur l'emploi desdites libéralités.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent au séquestre.
Dans les cas prévus à l'alinéa 1er du présent
paragraphe, et en cas d'inexécution des charges visées
à l'alinéa 2, l'action en reprise, qu'elle soit qualifiée
en revendication, en révocation ou en résolution, ne peut
être exercée que par les auteurs des libéralités
et leurs héritiers en ligne directe.
Les paragraphes précédents s'appliquent à cette
action sous les réserves ci-après :
Le dépôt du mémoire est fait au préfet, et
l'arrêté du préfet en conseil de préfecture
est pris, s'il y a lieu, après avis de la commission départementale
pour le département, du conseil municipal pour la commune et
de la commission administrative pour l'établissement public intéressé.
En ce qui concerne les biens possédés par l'Etat, il sera
statué par décret.
L'action sera prescrite si le mémoire n'a pas été
déposé dans l'année qui suivra la promulgation
de la présente loi, et l'assignation devant la juridiction ordinaire
délivrée dans les trois mois de la date du récépissé.
15. Les biens réclamés, en vertu du paragraphe 14, à
l'Etat, aux départements, aux communes et à tous les établissements
publics ne seront restituables, lorsque la demande ou l'action sera
admise, que dans la proportion correspondant aux charges non exécutées,
sans qu'il y ait lieu de distinguer si lesdites charges sont ou non
déterminantes de la libéralité ou du contrat de
fondation pieuse et sous déduction des frais et droits correspondants
payés lors de l'acquisition des biens.
16. Sur les biens grevés de fondations de messes, l'Etat, les
départements, les communes et les établissements publics
possesseurs ou attributaires desdits biens, devront, à défaut
des restitutions à opérer en vertu du présent article,
mettre en réserve la portion correspondant aux charges ci-dessus
visées.
Cette portion sera remise aux sociétés de secours mutuels
constituées conformément au paragraphe 1er, 6°, de
l'article 9 de la loi du 9 décembre 1905, sous la forme de titres
de rente nominatifs, à charge par celles-ci d'assurer l'exécution
des fondations perpétuelles de messes.
Pour les fondations temporaires, les fonds y afférents seront
versés auxdites sociétés de recours mutuels, mais
ne bénéficieront pas du taux de faveur prévu par
l'article 21 de la loi du 1er avril 1898.
Les titres nominatifs seront remis et les versements faits à
la société de secours mutuels qui aura été
constituée dans le département, ou à son défaut
dans le département le plus voisin.
A l'expiration du délai de dix-huit mois prévu au paragraphe
1er, 6° ci-dessus visé, si aucune des sociétés
de secours mutuels qui viennent d'être mentionnées n'a
réclamé la remise des titres ou le versement auquel elle
a droit, l'Etat, les départements, les communes et les établissements
publics seront définitivement libérés et resteront
propriétaires des biens par eux possédés ou à
eux attribués, sans avoir à exécuter aucune des
fondations et messes grevant lesdits biens.
La portion à mettre en réserve, en vertu des dispositions
précédentes sera calculée sur la base des tarifs
indiqués dans l'acte de fondation, ou, à défaut,
sur la base des tarifs en vigueur au 9 décembre 1905.
Article 10
Modifié par Loi 1908-04-13 JORF 14 avril 1908.
1. Les attributions prévues par les articles précédents
ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
2. Les transferts, transcriptions, inscriptions et mainlevées,
mentions et certificats seront opérés ou délivrés
par les compagnies, sociétés et autres établissements
débiteurs et par les conservateurs des hypothèques, en
vertu, soit d'une décision de justice devenue définitive,
soit d'un arrêté pris par le préfet ... , soit d'un
décret d'attribution.
3. Les arrêtés et décrets, les transferts, les transcriptions,
inscriptions et mainlevées, mentions et certificats opérés
ou délivrés venu desdits arrêtés et décrets
ou des décisions de justice susmentionnés seront affranchis
de droits de timbre, d'enregistrement et de toute taxe.
4. Les attributaires de biens immobiliers seront, dans tous les cas,
dispensés de remplir les formalités de purge des hypothèques
légales. Les biens attribués seront francs et quittes
de toute charge hypothécaire ou privilégiée qui
n'aurait pas été inscrite avant l'expiration du délai
de six mois à dater de la publication au Journal officiel ordonnée
par le paragraphe 7 de l'article 9.
Article 11
Les ministres des cultes qui, lors de la promulgation de la présente
loi, seront âgés de plus de soixante ans révolus
et qui auront, pendant trente ans au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques
rémunérées par l'Etat, recevront une pension annuelle
et viagère égale aux trois quarts de leur traitement.
Ceux qui seront âgés de plus de quarante-cinq ans et qui
auront, pendant vingt ans au moins, rempli des fonction ecclésiastiques
rémunérées par l'Etat recevront une pension annuelle
et viagère égale à la moitié de leur traitement.
Les pensions allouées par les deux paragraphes précédents
ne pourront pas dépasser 1.500 francs (15 F).
En cas de décès des titulaires, ces pensions sont réversibles.
jusqu'à concurrence de la moitié de leur montant au profit
de la veuve et des orphelins mineurs laissés par le défunt
et, jusqu'à concurrence du quart, au profit de la veuve sans
enfants mineurs. A la majorité des orphelins, leur pension s'éteindra
de plein droit.
Les ministres des cultes actuellement salariés par l'Etat, qui
ne seront pas dans les conditions ci-dessus, recevront, pendant quatre
ans à partir de la suppression du budget des cultes, une allocation
égale à la totalité de leur traitement pour la
première année, aux deux tiers pour la deuxième
à la moitié pour la troisième, au tiers pour la
quatrième.
Toutefois, dans les communes de moins de 1.000 habitants et pour les
ministres des cultes qui continueront à y remplir leurs fonctions,
la durée de chacune des quatre périodes ci-dessus indiquée
sera doublée.
Les départements et les communes pourront, sous les mêmes
conditions que l'Etat, accorder aux ministres des cultes actuellement
salariés, par eux, des pensions ou des allocations établies
sur la même base et pour une égale durée.
Réserve et faite des droits acquis en matière de pensions
par application de la législation antérieure, ainsi que
des secours accordés, soit aux anciens ministres des différents
cultes, soit à leur famille.
Les pensions prévues aux deux premiers paragraphes du présent
article ne pourront se cumuler avec toute autre pension ou tout autre
traitement alloué, à titre quelconque par l'Etat les départements
ou les communes.
La loi du 27 juin 1885, relative au personnel des facultés de
théologie catholique supprimées est applicable aux professeurs,
chargés de cours, maîtres de conférences et étudiants
des facultés de théologie protestante.
Les pensions et allocation prévues ci-dessus seront incessibles
et insaisissables dans les mêmes conditions que les pensions civiles.
Elles cesseront de plein droit en cas de condamnation à une peine
afflictive ou infamante ou en cas de condamnation pour l'un des délits
prévus aux articles 34 et 35 de la présente loi.
Le droit à l'obtention ou a la jouissance d'une pension ou allocation
sera suspendu par les circonstances qui font perdre la qualité
de Français durant la privation de cette qualité.
Les demandes de pension devront être, sous peine de forclusion,
formées dans le délai d'un an après la promulgation
de la présente loi.
Titre III : Des édifices des cultes.
Article 12
Modifié par Loi 98-546 1998-07-02 art. 94 I jorf 3 juillet 1998.
Les édifices qui ont été mis à la disposition
de la nation et qui, en vertu de la loi du 18 germinal an X, servent
à l'exercice public des cultes ou au logement de leurs ministres
(cathédrales, églises, chapelles, synagogues, archevêchés,
évêchés, presbytères, séminaires),
ainsi que leur descendance immobilière, et les objets mobiliers
qui les garnissaient au moment où lesdits édifices ont
été remis aux cultes, sont et demeurent propriétés
de l'Etat, des départements, des communes et des établissements
publics de coopération intercommunale ayant pris la compétence
en matière d'édifices des cultes .
Pour ces édifices, comme pour ceux postérieurs à
la loi du 18 germinal an X, dont l'Etat, les départements et
les communes seraient propriétaires, y compris les facultés
de théologie protestante, il sera procédé conformément
aux dispositions des articles suivants.
Article 13
Modifié par Loi 98-546 1998-07-02 art. 94 II jorf 3 juillet 1998.
Les édifices servant à l'exercice public du culte, ainsi
que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés gratuitement
à la disposition des établissements publics du culte,
puis des associations appelées à les remplacer auxquelles
les biens de ces établissements auront été attribués
par application des dispositions du titre II.
La cessation de cette jouissance, et, s'il y a lieu, son transfert seront
prononcés par décret, sauf recours au Conseil d'Etat statuant
au contentieux :
1° Si l'association bénéficiaire est dissoute :
2° Si, en dehors des cas de force majeure, le culte cesse d'être
célébré pendant plus de six mois consécutifs
:
3° Si la conservation de l'édifice ou celle des objets mobiliers
classés en vertu de la loi de 1887 et de l'article 16 de la présente
loi est compromise par insuffisance d'entretien, et après mise
en demeure dûment notifiée du conseil municipal ou, à
son défaut du préfet :
4° Si l'association cesse de remplir son objet ou si les édifices
sont détournés de leur destination ;
5° Si elle ne satisfait pas soit aux obligations de l'article 6
ou du dernier paragraphe du présent article, soit aux prescriptions
relatives aux monuments historiques.
La désaffectation et ces immeubles pourra, dans les cas ci-dessus
prévus être prononcée par décret rendu en
Conseil d'Etat. En dehors de ces cas, elle ne pourra l'être que
par une loi.
Les immeubles autrefois affectés aux cultes et dans lesquels
les cérémonies du culte n'auront pas été
célébrées pendant le délai d'un an antérieurement
à la présente loi, ainsi que ceux qui ne seront pas réclamés
par une association cultuelle dans le délai de deux ans après
sa promulgation, pourront être désaffectés par décret.
Il en est de même pour les édifices dont la désaffectation
aura été demandée antérieurement au 1er
juin 1905.
Les établissements publics du culte, puis les associations bénéficiaires,
seront tenus des réparations de toute nature, ainsi que des frais
d'assurance et autres charges afférentes aux édifices
et aux meubles les garnissant.
L'Etat, les départements, les communes et les établissements
publics de coopération intercommunale pourront engager les dépenses
nécessaires pour l'entretien et la conservation des édifices
du culte dont la propriété leur est reconnue par la présente
loi.
Article 14
Modifié par Loi 1908-04-13 JORF 14 avril 1908.
Les archevêchés, évêchés, les presbytères
et leurs dépendances, les grands séminaires et facultés
de théologie protestante seront laissés gratuitement à
la disposition des établissements publics du culte, puis des
associations prévues à l'article 13, savoir : les archevêchés,
et évêchés pendant une période de deux années
; les presbytères dans les communes où résidera
le ministre du culte, les grands séminaires et facultés
de théologie protestante, pendant cinq années à
partir de la promulgation de la présente loi.
Les établissements et associations sont soumis, en ce qui concerne
ces édifices, aux obligations prévues par le dernier paragraphe
de l'article 13. Toutefois, ils ne seront pas tenus des grosses réparations.
La cessation de la jouissance des établissements et associations
sera prononcée dans les conditions et suivant les formes déterminées
par l'article 13. Les dispositions des paragraphes 3 et 5 du même
article sont applicables aux édifices visés par le paragraphe
1er du présent article.
La distraction des parties superflues des presbytères laissés
à la disposition des associations cultuelles pourra, pendant
le délai prévu au paragraphe 1er, être prononcée
pour un service public par décret rendu en Conseil d'Etat.
A l'expiration des délais de jouissance gratuite, la libre disposition
des édifices sera rendue à l'Etat, aux départements
ou aux communes.
Ceux de ces immeubles qui appartiennent à l'Etat pourront être,
par décret, affectés ou concédés gratuitement,
dans les formes prévues à l'ordonnance du 14 juin 1833,
soit à des services publics de l'Etat, soit à des services
publics départementaux ou communaux.
Les indemnités de logement incombant actuellement aux communes,
à défaut de presbytère, par application de l'article
136 de la loi du 5 avril 1884, resteront à leur charge pendant
le délai de cinq ans. Elles cesseront de plein droit en cas de
dissolution de l'association.
Article 15
Dans les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des
Alpes-Maritimes, la jouissance des édifices antérieurs
à la loi du 18 germinal an X, servant à l'exercice des
cultes ou au logement de leurs ministres, sera attribuée par
les communes sur le territoire desquelles ils se trouvent, aux associations
cultuelles, dans les conditions indiquées par les articles 12
et suivants de la présente loi. En dehors de ces obligations,
les communes pourront disposer librement de la propriété
de ces édifices.
Dans ces mêmes départements, les cimetières resteront
la propriété des communes.
Article 16
Il sera procédé à un classement complémentaire
des édifices servant à l'exercice public du culte (cathédrales,
églises, chapelles, temples, synagogues, archevêchés,
évêchés, presbytères, séminaires),
dans lequel devront être compris tous ceux de ces édifices
représentant, dans leur ensemble ou dans leurs parties, une valeur
artistique ou historique.
Les objets mobiliers ou les immeubles par destination mentionnés
à l'article 13, qui n'auraient pas encore été inscrits
sur la liste de classement dressée en vertu de la loi du 30 mars
1887, sont, par l'effet de la présente loi, ajoutés à
ladite liste. Il sera procédé par le ministre compétent,
dans le délai de trois ans, au classement définitif de
ceux de ces objets dont la conservation présenterait, au point
de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt suffisant.
A l'expiration de ce délai, les autres objets seront déclassés
de plein droit.
En outre, les immeubles et les objets mobiliers, attribués en
vertu de la présente loi aux associations, pourront être
classés dans les mêmes conditions que s'ils appartenaient
à des établissements publics.
Il n'est pas dérogé, pour le surplus, aux dispositions
de la loi du 30 mars 1887.
Les archives ecclésiastiques et bibliothèques existant
dans les archevêchés, évêchés, grands
séminaires, paroisses, succursales et leurs dépendances,
seront inventoriées et celles qui seront reconnues propriété
de l'Etat lui seront restituées.
Article 17
Modifié par Loi 1913-12-31 JORF 4 janvier 1914.
Les immeubles par destination classés en vertu de la loi du 30
mars 1887 ou de la présente loi sont inaliénables et imprescriptibles
Dans le cas où la vente ou l'échange d'un objet classé
serait autorisé par le ministre compétent, un droit de
préemption est accordé : 1° aux associations cultuelles
; 2° aux communes ; 3° aux départements ; 4° aux
musées et sociétés d'art et d'archéologie
; 5° à l'Etat. Le prix sera fixé par trois experts
que désigneront le vendeur, l'acquéreur et le président
du tribunal de grande instance.
Si aucun des acquéreurs visés ci-dessus ne fait usage
du droit de préemption la vente sera libre ; mais il est interdit
à l'acheteur d'un objet classé de le transporter hors
de France.
La visite des édifices et l'exposition des objets mobiliers classés
seront publiques : elles ne pourront donner lieu à aucune taxe
ni redevance.
Titre IV : Des associations pour l'exercice des cultes.
Article 18
Les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien
et à l'exercice public d'un culte devront être constituées
conformément aux articles 5 et suivants du titre Ier de la loi
du 1er juillet 1901. Elles seront, en outre, soumises aux prescriptions
de la présente loi.
Article 19
Modifié par Décret 66-388 1966-06-13 art. 8, JORF 17 juin
1966.
Ces associations devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un
culte et être composés au moins :
Dans les communes de moins de 1.000 habitants, de sept personnes ;
Dans les communes de 1.000 à 20.000 habitants, de quinze personnes
;
Dans les communes dont le nombre des habitants est supérieur
à 20.000, de vingt-cinq personnes majeures, domiciliées
ou résidant dans la circonscription religieuse.
Chacun de leurs membres pourra s'en retirer en tout temps, après
payement des cotisations échues et de celles de l'année
courante, nonobstant toute clause contraire.
Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion
financière et d'administration légale des biens accomplis
par les directeurs ou administrateurs seront, chaque année au
moins présentés au contrôle de l'assemblée
générale des membres de l'association et soumis à
son approbation.
Les associations pourront recevoir, en outre, des cotisations prévues
par l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, le produit des quêtes
et collectes pour les frais du culte, percevoir des rétributions
: pour les cérémonies et services religieux même
par fondation ; pour la location des bancs et sièges ; pour la
fourniture des objets destinés au service des funérailles
dans les édifices religieux et à la décoration
de ces édifices.
Les associations cultuelles pourront recevoir, dans les conditions déterminées
par les articles 7 et 8 de la loi des 4 février 1901-8 juillet
1941, relative à la tutelle administrative en matière
de dons et legs, les libéralités testamentaires et entre
vifs destinées à l'accomplissement de leur objet ou grevées
de charges pieuses ou cultuelles.
Elles pourront verser, sans donner lieu à perception de droits,
le surplus de leurs recettes à d'autres associations constituées
pour le même objet.
Elles ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions
de l'Etat, des départements et des communes. Ne sont pas considérées
comme subventions les sommes allouées pour réparations
aux édifices affectés au culte public, qu'ils soient ou
non classés monuments historiques.
Article 20
Ces associations peuvent, dans les formes déterminées
par l'article 7 du décret du 16 août 1901, constituer des
unions ayant une administration ou une direction centrale ; ces unions
seront réglées par l'article 18 et par les cinq derniers
paragraphes de l'article 19 de la présente loi.
Article 21
Les associations et les unions tiennent un état de leurs recettes
et de leurs dépenses ; elles dressent chaque année le
compte financier de l'année écoulée et l'état
inventorié de leurs biens, meubles et immeubles.
Le contrôle financier est exercé sur les associations et
sur les unions par l'administration de l'enregistrement et par l'inspection
générale des finances.
Article 22
Les associations et unions peuvent employer leurs ressources disponibles
à la constitution d'un fonds de réserve suffisant pour
assurer les frais et l'entretien du culte et ne pouvant, en aucun cas,
recevoir une autre destination : le montant de cette réserve
ne pourra jamais dépasser une somme égale, pour les unions
et associations ayant plus de cinq mille francs (50 F) de revenu, à
trois fois et, pour les autres associations, à six fois la moyenne
annuelle des sommes dépensées par chacune d'entre elles
pour les frais du culte pendant les cinq derniers exercices.
Indépendamment de cette réserve, qui devra être
placée en valeurs nominatives, elles pourront constituer une
réserve spéciale dont les fonds devront êtres déposés,
en argent ou en titres nominatifs, à la Caisse des dépôts
et consignations pour y être exclusivement affectés, y
compris les intérêts, à l'achat, à la construction,
à la décoration ou à la réparation d'immeubles
ou meubles destinés aux besoins de l'association ou de l'union.
Article 23
Seront punis d'une amende de seize francs (0,16 F) à deux cents
francs (2 F), et, en cas de récidive, d'une amende double, les
directeurs ou administrateurs d'une association ou d'une union qui auront
contrevenu aux articles 18, 19, 20, 21 et 22.
Les tribunaux pourront, dans le cas d'infraction au paragraphe 1er de
l'article 22, condamner l'association ou l'union à verser l'excédent
constaté aux établissements communaux d'assistance ou
de bienfaisance.
Ils pourront, en outre, dans tous les cas prévus au paragraphe
1er du présent article, prononcer la dissolution de l'association
ou de l'union.
Article 24
Les édifices affectés à l'exercice du culte appartenant
à l'Etat, aux départements ou aux communes continueront
à être exemptés de l'impôt foncier et de l'impôt
des portes et fenêtres.
Les édifices servant au logement des ministres des cultes, les
séminaires, les facultés de théologie protestante
qui appartiennent à l'Etat, aux départements ou aux communes,
les biens qui sont la propriété des associations et unions
sont soumis aux mêmes impôts que ceux des particuliers.
Toutefois, les édifices affectés à l'exercice du
culte qui ont été attribués aux associations ou
unions en vertu des dispositions de l'article 4 de la présente
loi sont, au même titre que ceux qui, appartiennent à l'Etat,
aux départements et aux communes, exonérés de l'impôt
foncier et de l'impôt des portes et fenêtres.
Les associations et unions ne sont en aucun cas assujetties à
la taxe d'abonnement ni à celle imposée aux cercles par
article 33 de la loi du 8 août 1890, pas plus qu'à l'impôt
de 4 % sur le revenu établi par les lois du 28 décembre
1880 et 29 décembre 1884.
Titre V : Police des cultes.
Article 25
Les réunions pour la célébration d'une culte tenues
dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis
à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées
des formalités de l'article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais
restent placées sous la surveillance des autorités dans
l'intérêt de l'ordre public.
Article 26
Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux
servant habituellement à l'exercice d'un culte.
Article 27
Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures
d'un culte, sont réglées en conformité de l'article
97 du Code de l'administration communale.
Les sonneries des cloches seront réglées par arrêté
municipal, et, en cas de désaccord entre le maire et le président
ou directeur de l'association cultuelle, par arrêté préfectoral.
Le règlement d'administration publique prévu par l'article
43 de la présente loi déterminera les conditions et les
cas dans lesquels le sonneries civiles pourront avoir lieu.
Article 28
Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun
signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque
emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices
servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières,
des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions.
Article 29
Les contraventions aux articles précédents sont punies
des peines de police.
Sont passibles de ces peines, dans le cas des articles 25, 26 et 27,
ceux qui ont organisé la réunion ou manifestation, ceux
qui y ont participé en qualité de ministres du culte et,
dans le cas des articles 25 et 26, ceux qui ont fourni le local.
Titre V : Police des cultes.
Article 30
Abrogé par Ordonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 jorf 22 juin
2000.
Article 31
Sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions
de la 5ème classe et d'un emprisonnement de six jours à
deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, soit par
voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui
faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage
sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé
à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à
faire partie ou à cesser de faire partie d'une association cultuelle,
à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un
culte.
Article 32
Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché,
retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles
ou désordres causés dans le local servant à ces
exercices.
Article 33
Les dispositions des deux articles précédents ne s'appliquent
qu'aux troubles, outrages ou voies de fait, dont la nature ou les circonstances
ne donneront pas lieu à de plus fortes peines d'après
les dispositions du Code pénal.
Article 34
Tout ministre d'un culte qui, dans les lieux où s'exerce ce culte,
aura publiquement par des discours prononcés, des lectures faites,
des écrits distribués ou des affiches apposées,
outragé ou diffamé un citoyen chargé d'un service
public, sera puni d'une amende de 25.000 F. et d'un emprisonnement d'un
an, ou de l'une de ces deux peines seulement.
La vérité du fait diffamatoire, mais seulement s'il est
relatif aux fonctions, pourra être établi devant le tribunal
correctionnel dans les formes prévues par l'article 52 de la
loi du 29 juillet 1881. Les prescriptions édictées par
l'article 65 de la même loi s'appliquent aux délits du
présent article et de l'article qui suit.
Article 35
Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou
distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte,
contient une provocation directe à résister à l'exécution
des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, ou
s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens
contre les autres, le ministre du culte qui s'en sera rendu coupable
sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans
préjudice des peines de la complicité, dans le cas où
la provocation aurait été suivie d'une sédition,
révolte ou guerre civile.
Article 36
Dans le cas de condamnation par les tribunaux de police ou de police
correctionnelle en application des articles 25 et 26, 34 et 35, l'association
constituée pour l'exercice du culte dans l'immeuble où
l'infraction a été commise sera civilement responsable.
Titre VI : Dispositions générales.
Article 37
L'article 463 du Code pénal et la loi du 26 mars 1891 sont applicables
à tous les cas dans lesquels la présente loi édicte
des pénalités.
Article 38
Les congrégations religieuses demeurent soumises aux lois des
1er juillet 1901, 4 décembre 1902 et 7 juillet 1904.
Article 39
Les jeunes gens, qui ont obtenu à titre d'élèves
ecclésiastiques la dispense prévue par l'article 23 de
la loi du 15 juillet 1889, continueront à en bénéficier
conformément à l'article 99 de la loi du 21 mars 1905,
à la condition qu'à l'âge de vingt-six ans ils soient
pourvus d'un emploi de ministre du culte rétribué par
une association cultuelle et sous réserve des justifications
qui seront fixées par un règlement d'administration publique.
Article 40
Pendant huit années à partir de la promulgation de la
présente loi, les ministres du culte seront inéligibles
au conseil municipal dans les communes où ils exerceront leur
ministère ecclésiastique.
Titre VI : Dispositions générales.
Article 41
Abrogé par Décret-loi 1934-04-04 JORF 5 avril 1934 en
vigueur le 1er janvier 1935.
Article 42
Abrogé par Loi 73-4 1973-01-02 art. 2 JORF 3 janvier 1973.
Article 43
Un règlement d'administration publique rendu dans les trois mois
qui suivront la promulgation de la présente loi déterminera
les mesures propres à assurer son application.
Des règlements d'administration publique détermineront
les conditions dans lesquelles la présente loi sera applicable
en Algérie et aux colonies.
Le Président de la République,
Emile LOUBET
Le président du conseil, ministre des affaires étrangères,
ROUVIER
Le ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes,
Bienvenu MARTIN
Le ministre de l'intérieur,
F. DUBIEF
Le ministre des finances,
P. MERLOU
Le ministre des colonies,
CLEMENTEL.
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